L’article 30 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 et le décret n° 2023-1281 du 26 décembre 2023 ont modifié l’article L 312-1 du Code forestier.
Ces textes ont abaissé, de 25 à 20 hectares, le seuil de surface à partir duquel l’agrément d’un plan simple de gestion (PSG) devient obligatoire.
Bien que cette nouvelle disposition légale soit entrée en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel, soit le 12 juillet 2023, les propriétaires forestiers disposent de délais pour se mettre en conformité avec cette nouvelle règlementation :
- Lorsque les bois et forêts des propriétaires concernés ne sont pas gérés conformément à un règlement type de gestion (RTG) ou à un code de bonnes pratiques sylvicoles (CBPS) en vigueur à la date du 12 juillet 2023, les projets de PSG doivent être présentés à l’agrément du Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) avant le 12 juillet 2026.
- Lorsque les bois et forêts des propriétaires concernés sont gérés conformément à un RTG ou à un CBPS expirant entre le 12 juillet 2023 et le 12 juillet 2026, les projets de PSG doivent être présentés à l’agrément du CNPF avant le 12 juillet 2026.
- Lorsque les bois et forêts des propriétaires concernés sont gérés conformément à un RTG ou à un CBPS en vigueur à la date du 12 juillet 2023 et expirant après le 12 juillet 2026, les projets de PSG doivent être présentés à l’agrément du CNPF avant le 12 juillet 2028.
Tant que le délai de présentation d’un PSG au CNPF n’est pas atteint, les bois et forêts soumis à cette nouvelle règlementation ne relève pas du régime spécial d’autorisation administrative prévu par l’article L 312-9 du Code forestier.
A noter que pendant les délais impartis aux propriétaires forestiers pour présenter un projet de PSG au CNPF, les coupes réalisées sur les propriétés concernées par cette nouvelle règlementation restent soumises au régime des coupes prévue par l’article L 124-5 du Code forestier, prévoyant notamment une demande d’autorisation administrative pour les coupes dépassant un seuil départemental (seuil fixé entre 0,5 et 4 ha par le Préfet dans chaque département).